Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-472 du 8 juin 1999 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,
Appelés ci-dessous « les Parties contractantes » ;
Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes ;
Dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière ;
Dans le respect des droits, des obligations et garanties prévus par les législations nationales, des traités et conventions internationales, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, auxquels ils sont parties ;
Sur une base de réciprocité,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes
Article 1er
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
2. La Partie contractante requérante réadmet, dans les mêmes conditions et sans formalités, la personne éloignée de son territoire conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
Article 2
1. La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sur la base de l'article 1er, alinéa 1, est considérée comme établie par les documents ci-après en cours de validité :
Pour la République française :
- certificat de nationalité ;
- décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;
- passeport ;
- carte nationale d'identité.
Pour la République italienne :
- certificat de nationalité ;
- décret de naturalisation ;
- passeport ;
- carte d'identité pour les nationaux italiens.
2. Pour les deux Parties contractantes, la nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
- document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé, notamment papiers militaires, livret de marin, etc. ;
- carte d'immatriculation consulaire ou document d'état-civil ;
- autorisation ou titre de séjour périmé ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- déclarations de l'intéressé recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.
Article 3
1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ, après réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne intéressée.
2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé.
Lorsqu'à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.
Article 4
1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus à l'annexe au présent Accord.
2. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.
II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers
Article 5
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.
2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité.
3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers.
Article 6
L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard :
a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;
b) Des ressortissants des Etats tiers qui, après ou avant leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;
c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ;
d) Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
e) Des ressortissants des Etats tiers auxquels s'applique la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 ;
f) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers ;
g) Des ressortissants des Etats tiers qui disposent d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validités délivrés par une autre Partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.
Article 7
Pour l'application de l'article 5, les Parties contractantes s'efforceront en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine.
Article 8
1. Pour l'application de l'article 5, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants des Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi ou constaté par tout moyen précisé dans l'annexe au présent Accord.
2. La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à l'annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l'annexe au présent Accord.
3. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée.
Article 9
La Partie contractante requérante réadmet, sans formalités, sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 5 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
III. - Transit pour éloignement ou transit consécutif
à une mesure de refus d'entrée sur le territoire
Article 10
1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie requérante. Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.
2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ou la mesure de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée.
3. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement ou la mesure de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit, s'il est nécessaire d'escorter la personne faisant l'objet de ces mesures. La Partie contractante requise aux fins de transit peut :
- soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie contractante requérante de rembourser les frais correspondants ;
- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure en cause ;
- soit autoriser la Partie contractante requérante à assurer elle-même l'escorte sur son territoire.
Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise.
Article 11
La demande d'autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées en annexe.
Article 12
1. Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.
2. Lorsque le transit s'effectue par voie terrestre, l'escorte de la Partie contractante requérante utilise un véhicule banalisé.
3. En cas de transit aérien, la garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance de la Partie contractante requise.
4. Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte.
Article 13
1. Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante n'est pas escorté, le transit ne peut être autorisé que par la voie aérienne.
2. Le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les agents de la Partie contractante requise.
3. Si l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante ne peut intervenir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport, la Partie contractante requérante reprend l'étranger.
Article 14
En cas de refus d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante peut :
- soit reprendre en charge celle-ci immédiatement, ou, si elle n'était pas escortée, dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport ;
- soit demander à la Partie contractante requise de procéder à un nouvel embarquement et, dans l'attente, d'assurer la garde de cette personne. La durée de la garde ne peut excéder le temps strictement nécessaire à son départ et, en tout état de cause, vingt-quatre heures à compter de l'arrivée de l'étranger à l'aéroport. Si la Partie contractante requise n'accepte pas cette demande, la Partie contractante requérante est tenue de reprendre sans délai l'étranger dont elle avait sollicité le transit. Le refus d'embarquement dans l'Etat de transit est susceptible, dans l'Etat requérant, des mêmes suites juridiques que celles prévues par la législation de cet Etat lorsque ce refus a lieu sur son propre territoire.
Article 15
Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces mesures en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.
Article 16
1. Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de la Partie contractante requérante, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents remplissant des fonctions analogues dans leur pays.
2. Les agents d'escorte de la Partie contractante requérante sont assimilés, dans l'exercice de leurs fonctions, aux agents de l'Etat requis, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou auteurs. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale prévus par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.
Article 17
Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production d'une autorisation de transit délivrée par l'Etat requis.
Article 18
Si un agent d'escorte de la Partie contractante requérante, appelé à exercer ses fonctions sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage résultant d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service, l'administration de la Partie contractante requérante prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit.
Article 19
Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante est notamment refusé :
- si l'étranger, dans l'Etat de destination ou dans tout autre Etat où il pourrait être transféré successivement, court le risque de subir des traitements ou des peines inhumaines ou dégradantes ou la peine de mort ou bien si sa vie ou sa liberté peuvent être mises en péril en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.
Article 20
Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
IV. - Protection des données
Article 21
1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées, compte tenu des législations de protection des données en vigueur dans les Etats des Parties contractantes.
2. Dans ce cadre :
a) La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
c) Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données ne peuvent être retransmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.
V. - Dispositions générales et finales
Article 22
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.
2. Tous les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sont réglés par la voie diplomatique entre les Parties contractantes.
Article 23
L'annexe au présent Accord fixe également :
- les aéroports ainsi que les points de remise terrestres qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
- les autorités centrales ou locales habilitées à traiter les demandes de réadmission ou de transit ;
- les procédures d'indemnisation pour frais de transport.
Article 24
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.
2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et de la Convention signée à Dublin le 15 juin 1990.
3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme.
Article 25
1. Chacune des Parties contractantes peut, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques, suspendre l'application du présent Accord, par une notification écrite adressée à l'autre Partie.
2. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.
Article 26
1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du second mois après la réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord aura une durée de validité illimitée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Chambéry, le 3 octobre 1997, dans les langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 4 juillet 2000.
A N N E X E
A L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE
1. Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une partie contractante et conditions de transmission (art. 4, alinéa 1)
1.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante présentée en vertu des dispositions de l'article 1er, alinéa 1 ou 2, doit comporter notamment les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité de la personne concernée ;
- éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 2 de l'Accord permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité ;
- deux photographies.
1.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 1 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
1.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex.
1.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de trois jours, dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 2.
1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.
2. Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers et conditions de transmission (art. 8, alinéa 2)
2.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1 ou 2, ou de l'article 9, doit comporter notamment les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée ;
- éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de l'Accord ainsi qu'au point 3 de la présente annexe permettant l'établissement ou la constatation de l'entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ;
- deux photographies.
2.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 2 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
2.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex.
2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande.
2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.
3. Moyens permettant la constatation de l'entrée ou du séjour du ressortissant d'Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise (art. 8, alinéa 1)
3.1. L'entrée ou le séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base d'un des éléments de preuve suivants :
- cachets d'entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d'identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;
- titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis moins de deux ans ;
- visa périmé depuis moins de six mois ;
- titre de transport nominatif permettant d'établir l'entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou le territoire de la Partie contractante requérante en provenance de la Partie contractante requise ;
- cachet d'un Etat tiers limitrophe d'une des deux Parties, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par la personne concernée ainsi que de la date de franchissement de la frontière.
3.2. L'entrée ou le séjour effectifs d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être constaté, notamment sur la base de l'un ou plusieurs des indices indiqués ci-après, à évaluer au cas par cas par la Partie contractante requise :
- document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l'identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par l'administration des postes, etc. ;
- document d'état civil ;
- titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis plus de deux ans ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- titre de transport ;
- factures d'hôtels ;
- moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculés sur le territoire de la Partie contractante requise ;
- carte d'accès à des institutions publiques ou privées ;
- carte de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, etc. ;
- détention par la personne concernée d'un bordereau de change ;
- déclarations d'agents des services officiels ;
- déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée, comportant des faits objectivement vérifiables ;
- dépositions de témoins attestant l'entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise, consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes ;
- données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d'une agence de voyages ou d'un passeur.
4. Conditions de transmission d'une demande de transit pour éloignement ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante (art. 11)
4.1. La demande de transit pour éloignement, ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante, présentée en vertu des dispositions de l'article 10 de l'Accord, doit comporter notamment les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne intéressée ;
- nature de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
- document de voyage dont elle est titulaire ;
- date de voyage, moyen de transport, heure et lieu d'arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure de départ du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination ;
- données relatives aux fonctionnaires d'escorte (identité, qualité, titre de voyage détenu).
4.2. La demande de transit est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 3 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
4.3. Elle est transmise, quarante-huit heures au moins avant le transit, par télécopie ou télex, aux autorités compétentes des Parties contractantes définies au point 6.2 de la présente annexe.
4.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, si possible dans les vingt-quatre heures.
5. Aéroports et points de remise terrestres qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers (art. 23)
5.1. Sur le territoire français.
5.1.1. Aéroports :
- Paris - Charles-de-Gaulle ;
- Lyon-Satolas ;
- Toulouse-Blagnac ;
- Marseille-Provence ;
- Nice-Côte d'Azur.
5.1.2. Voie routière :
- tunnel du Mont-Blanc ;
- Modane (tunnel du Fréjus) ;
- col de Montgenèvre (Clavière) ;
- col de Larche (col de la Madeleine) ;
- Menton-Pont Saint-Louis (autoroute de Vintimille).
5.1.3. Voie ferroviaire :
- structure binationale de Modane-gare.
5.2. Sur le territoire italien :
5.2.1. Aéroports :
- Turin-Caselle ;
- Milan-Linate ;
- Milan-Malpensa ;
- Rome-Fiumicino.
5.2.2. Voie routière :
- tunnel du Mont-Blanc ;
- Bardonèche (tunnel du Fréjus) ;
- Clavière (col de Montgenèvre) ;
- col de la Madeleine (col de Larche) ;
- autoroute de Vintimille (Menton-Pont Saint-Louis).
5.2.3. Voie ferroviaire :
- structure binationale de Vintimille-gare.
6. Autorités centrales ou locales habilitées à traiter
les demandes de réadmission ou de transit (art. 23)
6.1. Autorités habilitées à traiter les demandes de réadmission.
6.1.1. Pour la République française :
6.1.1.1. D'une manière générale :
Les services locaux de la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DICCILEC) de la Direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur compétents pour les structures binationales de Modane-gare et Vintimille-gare.
6.1.1.2. D'une manière particulière :
Notamment en raison de leur proximité géographique avec le lieu d'interpellation de la personne à réadmettre et selon des modalités qui seront définies directement entre les autorités des Parties contractantes compétentes en matière de contrôle transfrontière, les services locaux de la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétents pour les points de remise situés sur le territoire français énumérés aux points 5.1.2 et 5.1.3 de la présente annexe.
6.1.2. Pour la République italienne :
6.1.2.1. D'une manière générale :
Les services locaux de la Direction centrale de la police des frontières du ministère de l'intérieur compétents pour les structures binationales de Modane-gare et de Vintimille-gare.
6.1.2.2. D'une manière particulière :
Notamment en raison de leur proximité géographique avec le lieu d'interpellation de la personne à réadmettre et selon des modalités qui seront définies directement entre les autorités des Parties contractantes compétentes en matière de contrôle transfrontière, les services locaux de la police d'Etat compétents pour les points de remise situés sur le territoire italien énumérés aux points 5.2.2 et 5.2.3 de la présente annexe.
6.2. Autorités habilitées à traiter les demandes de transit.
6.2.1. Pour la République française :
La Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
6.2.2. Pour la République italienne :
La Direction centrale de la police des frontières.
6.3. Autorités habilitées à traiter les difficultés juridiques.
6.3.1. Pour la République française :
La Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur, en liaison avec la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DICCILEC).
6.3.2. Pour la République italienne :
La Direction centrale des affaires générales, service juridique, du ministère de l'intérieur, en liaison avec la Direction centrale de la police des frontières.
7. Procédures d'indemnisation pour frais de transport
(art. 23)
7.1. Les remboursements de tous les frais relatifs à l'exécution des dispositions prévues par l'Accord avancés par la Partie contractante requise alors qu'ils sont à la charge de la Partie contractante requérante sont réglés dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture.
7.2. Tout en assurant la sécurité nécessaire et suffisante, les Parties contractantes s'efforcent d'exécuter le transit sous escorte de la manière la plus rationnelle et la plus économique.
8. Langues de communication
Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue officielle de leur Etat pour l'exécution de l'Accord et de sa présente annexe.
9. Modification de l'annexe
Chaque Partie contractante informe, par la voie diplomatique, l'autre Partie contractante de toute modification qui peut intervenir dans la désignation des points de remise ou de transit.
Les formulaires figurant en pièces jointes 1 à 3 peuvent être modifiés par échange de notes.